Décret n°89-704 du 28 septembre 1989 portant création d'une commission adjointe à la Commission supérieure de codification - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 13eb76b5-e04c-40e6-9803-b5b85b1a2d76
- Début de validité
- 29 septembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532713/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532713/article-3/versions/13eb76b5-e04c-40e6-9803-b5b85b1a2d76/
Sommaire du texte
Texte
Dans chaque territoire, la commission locale est composée sous la présidence du secrétaire général du territoire d'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel et d'un magistrat de l'ordre administratif désigné par le président du tribunal administratif ainsi que, le cas échéant, de personnalités qualifiées désignées par le secrétaire général du territoire.
Le secrétariat de la commission locale est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le territoire.
Le président de la commission adjointe détermine les travaux des commissions locales.
Historique
Évolution juridique
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