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Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
6 février 2010
Fin de vigueur
15 avril 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — ae8839cd-75ab-4276-9165-5c6ff1d306ff
Début de validité
6 février 2010
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000021783670/2010-02-06
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000021783670/article-4/versions/ae8839cd-75ab-4276-9165-5c6ff1d306ff/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie, lorsque les corps et autorités sont convoqués ou invités individuellement aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :

1° Le haut-commissaire de la République ;

2° Les députés ;

3° Le sénateur ;

4° Les représentants au Parlement européen ;

5° Le président du congrès ;

6° Les présidents des assemblées de province ;

7° Le préfet délégué ou le secrétaire général ;

8° Les vice-présidents du congrès et des assemblées de province ;

9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;

10° Les membres du congrès ;

11° Le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie ;

12° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;

13° Le président du Comité économique et social ;

14° Le président du conseil consultatif coutumier du territoire et les présidents des conseils coutumiers d'aires ;

15° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;

16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération et les dignitaires de l'ordre national du Mérite ;

17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;

18° Le trésorier-payeur général ;

19° Les représentants de la France à la commission et à la conférence du Pacifique-Sud ;

20° Le vice-recteur d'académie ;

21° Le commissaire délégué de la République dans la province, le secrétaire général adjoint de la Nouvelle-Calédonie, le directeur du cabinet du haut-commissaire ;

22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;

23° Les chefs coutumiers ;

24° Les maires des communes du territoire ;

25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;

26° Les membres du conseil municipal de la commune où se déroule la cérémonie ;

27° Le président du tribunal mixte de commerce ;

28° Le président du tribunal du travail ;

29° Les présidents des organismes consulaires ;

30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;

31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 septembre 1989 Version 4 — MODIFIE
  2. 22 septembre 1995 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 6 février 2010 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 avril 2017 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 16 septembre 2018 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 mars 2024 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 22 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 44 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 7 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 8 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 9 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Article 222

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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