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  3. Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires
  4. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
  5. Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques.
  6. Article 14

Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires - Article 14

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 septembre 1989
Fin de vigueur
6 février 2010

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — da88bd3a-8a34-4d21-9dc3-7a9fe7914a11
Début de validité
15 septembre 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532749/1995-09-22
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532749/article-14/versions/da88bd3a-8a34-4d21-9dc3-7a9fe7914a11/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Consulter cette section
    1. Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Des rangs et préséances. Consulter cette section

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    3. Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
    4. Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Des règles relatives aux costumes. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES HONNEURS CIVILS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES Consulter cette section

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  6. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Consulter cette section
    1. Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. Consulter cette section

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    2. Section 2 : Des rangs et préséances. Consulter cette section

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    3. Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
    4. Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section

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    5. Section 5 : Des règles relatives aux costumes. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DES HONNEURS CIVILS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. Consulter cette section

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  5. TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES Consulter cette section

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  6. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

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  7. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Sous réserve de l'exception mentionnée au deuxième alinéa de l'article 13, en l'absence du Premier ministre, les membres du Gouvernement le représentant occupent le premier rang dans l'ordre des préséances. Les autres autorités sont placées, à Paris, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 2 et, dans les départements autres que celui de Paris, dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer, dans l'ordre des préséances déterminé par l'article 7.

Par exception à la règle posée au premier alinéa de l'article 13, un vice-président de l'Assemblée nationale, du Conseil économique et social, d'un conseil régional ou d'un conseil général représentant le président de l'une de ces assemblées et un adjoint représentant un maire occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent. Un vice-président représentant le président du Sénat vient dans l'ordre des préséances après le président de l'Assemblée nationale.

Par exception à la même règle, un membre du Conseil constitutionnel représentant le président dudit conseil, un président de section représentant le vice-président du Conseil d'Etat, un président de chambre représentant le premier président de la Cour de cassation, un président de chambre représentant le premier président de la Cour des comptes occupent le rang de préséance qui est celui de l'autorité qu'ils représentent.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 septembre 1989 Version 14 — MODIFIE
  2. 6 février 2010 Version 14 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 22 mars 2015 Version 14 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 - art. 7 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 7

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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