Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires - Article 15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9aa1058a-0f16-4b87-ae8d-69e8cca0ae18
- Début de validité
- 15 septembre 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532750/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532750/article-15/versions/9aa1058a-0f16-4b87-ae8d-69e8cca0ae18/
Sommaire du texte
Texte
En l'absence d'un membre du Gouvernement, le préfet du département ou le représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer a seul qualité pour représenter le Gouvernement dans les cérémonies publiques.
Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, lorsque l'objet de la cérémonie le justifie.
Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n'a pas préséance sur le préfet du département.
Historique
Évolution juridique
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