Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires
  4. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES
  5. Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques.
  6. Article 15

Décret n°89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 septembre 1989

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 9aa1058a-0f16-4b87-ae8d-69e8cca0ae18
Début de validité
15 septembre 1989
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532750/2026-10-26
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532750/article-15/versions/9aa1058a-0f16-4b87-ae8d-69e8cca0ae18/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Consulter cette section
    1. Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section 2 : Des rangs et préséances. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
    4. Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section 5 : Des règles relatives aux costumes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DES HONNEURS CIVILS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DE L'ORGANISATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES Consulter cette section
    1. Section 1 : Des convocations aux cérémonies publiques. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Section 2 : Des rangs et préséances. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    3. Section 3 : De la représentation des autorités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section
      1. Article 13
      2. Article 14
      3. Article 15
    4. Section 4 : De la place des autorités et autres personnalités dans les cérémonies publiques. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    5. Section 5 : Des règles relatives aux costumes. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : DES HONNEURS CIVILS Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. TITRE III : DES HONNEURS MILITAIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX HONNEURS CIVILS ET MILITAIRES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE VI : DES HONNEURS FUNÈBRES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  6. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  7. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


En l'absence d'un membre du Gouvernement, le préfet du département ou le représentant de l'Etat dans les territoires d'outre-mer a seul qualité pour représenter le Gouvernement dans les cérémonies publiques.

Les membres des cabinets ministériels, les fonctionnaires des administrations centrales peuvent participer aux cérémonies publiques aux côtés du préfet, lorsque l'objet de la cérémonie le justifie.

Le préfet de région, en dehors du département chef-lieu de région, n'a pas préséance sur le préfet du département.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 15 septembre 1989 Version 15 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 14

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données