Décret n°89-647 du 12 septembre 1989 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission supérieure de codification - Article 9
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — eb56cf1a-678f-46e7-99cf-0e8c06269af8
- Début de validité
- 15 juillet 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006532827/1998-07-15
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006532827/article-9/versions/eb56cf1a-678f-46e7-99cf-0e8c06269af8/
Sommaire du texte
Texte
Les indemnités allouées au vice-président, au rapporteur général et aux rapporteurs généraux adjoints ont un caractère forfaitaire et mensuel. Leur montant est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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