Décret n°90-365 du 26 avril 1990 relatif à l'organisation de la Commission nationale du sport de haut niveau - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 150c4862-36ec-42b7-9a9d-cc7b0a59e3e1
- Début de validité
- 28 avril 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006533292/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006533292/article-5/versions/150c4862-36ec-42b7-9a9d-cc7b0a59e3e1/
Sommaire du texte
Texte
Sont invités à titre permanent à prendre part aux travaux de la commission :
Pour le Sénat :
Le rapporteur spécial de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation ;
Le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles.
Pour l'Assemblée nationale :
Le rapporteur spécial de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan ;
Le rapporteur pour avis de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.
Notes
Le décret 90-365 du 26 avril 1990 cesse de recevoir application à compter de la mise en place de la commission définie au titre II du décret 93-1034 du 31 août 1993 JORF du 2 septembre 1993.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 93-1034 1993-08-31 art. 25