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  3. Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les cidres et poirés
  4. Article 4

Décret du 28 juillet 1908 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les cidres et poirés - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
7 août 1908

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 2074a7a4-4be4-4eef-bdd5-3b210e1d9dab
Début de validité
7 août 1908
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006533741/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006533741/article-4/versions/2074a7a4-4be4-4eef-bdd5-3b210e1d9dab/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 10
  11. Article 11
  12. Article 12
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Ne constituent pas des manipulations ou pratiques frauduleuses, aux termes de la loi du 1er août 1905, les opérations ci-après énumérées, qui ont uniquement pour objet la préparation régulière ou la conservation des cidres et des poirés :

1° En ce qui concerne les cidres et les poirés :

Le coupage des cidres entre eux.

Le coupage des poirés entre eux.

Le coupage des cidres avec des poirés.

Le coupage des cidres ou des poirés avec des boissons de pommes ou de poires fraîches.

Le coupage des cidres et des poirés avec des moûts de pommes ou de poires fraîches.

L'emploi, en vue de l'édulcoration des cidres et poirés ou de la préparation des cidres et poirés mousseux :

a) Du sucre (saccharose), le sucre ainsi ajouté ne devra pas entrer en ligne de compte pour le calcul de l'alcool ;

b) De moût concentré de pommes ou de poires fraîches ;

c) De moût muté à l'anhydride sulfureux, à la condition que le mélange ne retienne pas une dose de cet antiseptique supérieure à celle indiquée ci-dessous ;

d) La concentration des cidres et poirés par congélation ou tout autre procédé.

La pasteurisation, le filtrage, les soutirages, le traitement par l'oxygène gazeux pur ou par l'acide carbonique pur.

Les collages, au moyen de clarifiants, tels que : l'albumine pure, la caséine pure, la gélatine pure ou la colle de poisson, ou tout autre produit dont l'usage pourra être déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de la Santé publique et de l'Agriculture, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'Académie de médecine.

L'addition de sel à la dose maximum de 1 gramme par litre.

L'addition de tanin.

Le traitement par l'anhydride sulfureux pur provenant de la combustion du soufre et par les bisulfites alcalins cristallisés purs, à la double condition que le cidre ou le poiré ne retienne pas plus de 200 milligrammes d'anhydride sulfureux libre ou combiné par litre - avec une tolérance, toutefois, de 10 p. 100 en plus de cette quantité - et que l'emploi des bisulfites alcalins soit limité à 10 grammes par hectolitre.

L'addition d'acide tartrique ou d'acide citrique à la dose maximum de 500 milligrammes par litre.

La coloration à l'aide de cochenille, du caramel, d'infusion de chicorée ou de toute autre substance colorante dont l'emploi pourra être déclaré licite par arrêtés pris de concert par les ministres de la Santé publique et de l'Agriculture, sur l'avis du conseil supérieur d'hygiène publique et de l'Académie de médecine ;

2° En ce qui concerne les moûts :

L'addition de sucre (saccharose).

L'addition de moût concentré de pommes ou de poires fraîches.

L'addition de tanin, de phosphate d'ammoniaque cristallisé pur et de phosphate de chaux commercialement pur.

L'emploi des levures sélectionnées.

L'addition de sel à la dose maximum de 1 gramme par litre.

Le traitement par les bisulfites alcalins cristallisés purs à la dose maximum de 10 grammes par hectolitre.

Le traitement par l'anhydride sulfureux pur sans limitation de quantité.

Le désulfitage par un procédé physique des moûts mutés par l'anhydride sulfureux en vue de les ramener à une teneur en acide sulfureux telle que le produit livré à la consommation ne renferme pas une quantité d'anhydride sulfureux supérieure à celle fixée ci-dessus.

L'addition sur la pulpe ou les moûts d'acide tartrique ou citrique, à la condition que le cidre ou le poiré obtenus n'en retiennent pas plus que la dose maximum fixée ci-dessus.

La concentration des moûts.

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 août 1908 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

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Autres relations

  • TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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