Décret n°83-734 du 9 août 1983 relatif à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France - Article 5
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — a6f411f5-aa30-4c58-97ab-e138e9eabe4f
- Début de validité
- 10 août 1983
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006534241/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006534241/article-5/versions/a6f411f5-aa30-4c58-97ab-e138e9eabe4f/
Sommaire du texte
Texte
Chaque liste a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs.
Si, pour une cause quelconque, le nombre des assesseurs ainsi désignés est inférieur à quatre, les assesseurs manquants sont pris, jusqu'à concurrence de ce chiffre, parmi les électeurs présents selon l'ordre de priorité suivant : l'électeur le plus âgé, s'il manque un assesseur, le plus âgé et le plus jeune s'il en manque deux, les deux plus âgés et le plus jeune s'il en manque trois, les deux plus âgés et les deux plus jeunes s'il en manque quatre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
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