Décret n°92-1232 du 19 novembre 1992 pris pour l'application du dernier alinéa de l'article 6 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée portant réforme du contentieux administratif - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4ab775d7-ee1a-4bbc-b6d8-4198888ca840
- Début de validité
- 25 novembre 1992
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006535145/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006535145/article-1/versions/4ab775d7-ee1a-4bbc-b6d8-4198888ca840/
Sommaire du texte
Texte
Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel qui ont été nommés dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en application de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1987 susvisée doivent, s'ils veulent obtenir, pour la constitution ou la liquidation de leur pension, la prise en compte des années d'activité qu'ils ont accomplies dans une ou plusieurs de ces professions avant leur intégration, en faire la demande au garde des sceaux, ministre de la justice, dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret.
Sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-après, la demande porte sur la totalité des périodes d'activité professionnelle exercées avant l'intégration.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 - art. 6 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 92-1232 1992-11-19 art. 5