Code de la défense - Article L2343-8
Mise à jour en retard
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a36e05d7-9f4f-4bc2-b25b-48bb9d06b31f
- Début de validité
- 21 décembre 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006540121/2012-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006540121/article-l2343-8/versions/a36e05d7-9f4f-4bc2-b25b-48bb9d06b31f/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent chapitre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale :
1° Les inspecteurs généraux et les inspecteurs des armées, les membres du corps militaire du contrôle général des armées et les officiers de l'armée de terre, de la marine nationale, de l'armée de l'air et de la gendarmerie nationale titulaires d'un commandement et les membres du corps militaire des ingénieurs de l'armement. Leur habilitation est individuelle. Elle est délivrée pour une durée limitée par arrêté du ministre de la défense. Copie en est jointe aux procès-verbaux de contestation ;
2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.
Les agents du ministère de la défense et les agents des douanes mentionnés à l'alinéa ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs constatations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2004-1374 2004-12-20 JORF 21 décembre 2004
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2005-1550 du 12 décembre 2005 - art. 1, v. init.
Citations
Liens entrants
Concordances
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- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R2343-7
- CITATION Article R2343-7
- CITATION Article R2343-8