Décret n°97-875 du 24 septembre 1997 fixant la composition, les modalités de saisine et les règles de fonctionnement de la commission prévue par l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4f887bb6-d78a-44d5-b676-807530bcbe06
- Début de validité
- 26 septembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006543384/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006543384/article-1/versions/4f887bb6-d78a-44d5-b676-807530bcbe06/
Sommaire du texte
Texte
La commission instituée au 1° de l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée est composée ainsi qu'il suit :
1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par arrêté du garde des sceaux sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, président ;
2° Un membre de la Cour de cassation désigné par arrêté du garde des sceaux sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;
3° Un membre de la Cour des comptes désigné par arrêté du garde des sceaux sur proposition du premier président de la Cour des comptes ;
4° Un professeur agrégé des facultés de droit désigné par arrêté du garde des sceaux sur proposition du ministre chargé des universités.
Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-1130 1971-12-31 art. 54