Décret n°80-313 du 23 avril 1980 pris pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes et falsifications en matière de produits ou de services en ce qui concerne les crèmes de lait destinées à la consommation - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 28277e88-0ecc-4098-9c64-683cf36b4d63
- Début de validité
- 6 mai 1984
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006545909/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006545909/article-8/versions/28277e88-0ecc-4098-9c64-683cf36b4d63/
Sommaire du texte
Texte
Peut être mise en vente sous la dénomination de "crème fraîche" ou "crème légère fraîche", dans un délai maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture, la crème ou la crème légère satisfaisant aux conditions suivantes :
Ne pas avoir subi un traitement thermique d'assainissement autre que celui de pasteurisation ;
Avoir été conditionnée sur le lieu de production dans les vingt-quatre heures suivant celle-ci.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 89-674 1989-09-18 art. 2 et art. 14
- TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA