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Décret n°2000-426 du 19 mai 2000 portant organisation de l'administration centrale du ministère chargé de l'environnement - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 mai 2000
Fin de vigueur
11 juillet 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a5de123e-889c-4790-a71f-fae24bb3eb8c
Début de validité
21 mai 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006549038/2007-03-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006549038/article-2/versions/a5de123e-889c-4790-a71f-fae24bb3eb8c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 7-1
  10. Article 8
  11. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1 bis
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 4
  6. Article 5
  7. Article 6
  8. Article 7
  9. Article 7-1
  10. Article 8
  11. Article 9
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


I. - Le service de l'inspection générale de l'environnement assure une mission permanente de contrôle, d'évaluation, d'analyse et de conseil pour la mise en oeuvre des politiques de l'environnement.

Cette mission s'exerce, d'une part, sur l'administration centrale et les services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, d'autre part, sur les directions d'administration centrale et les services déconcentrés mis à la disposition du ministre chargé de l'environnement pour ce qui concerne les missions exercées en son nom, ainsi que sur les établissements publics placés sous sa tutelle.

Le service assure également une mission de contrôle de gestion sur les services et organismes précités.

Il contribue à l'évaluation des personnels des services de l'Etat et des personnes responsables des établissements publics nommées par le ministre chargé de l'environnement ou sur sa proposition.

Il émet toutes propositions utiles visant l'action des services, notamment dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité.

II. - Le service de l'inspection générale de l'environnement émet des avis et recommandations dans tous les domaines relevant des attributions du ministre chargé de l'environnement, y compris sur l'action des organismes mettant en oeuvre les politiques de l'environnement. Il est également compétent en matière de suivi des impacts des activités humaines sur l'environnement et contribue à la prise en compte du développement durable dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques publiques.

III. - Le ministre chargé de l'environnement saisit le service de l'inspection générale de l'environnement qui lui rend compte.

Le service de l'inspection générale de l'environnement peut, avec l'autorisation du ministre chargé de l'environnement, intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales ou d'organisations internationales pour toutes missions entrant dans sa compétence.

Il est placé sous l'autorité hiérarchique du chef de service de l'inspection, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 2000-427 du 19 mai 2000 relatif à l'emploi de chef du service de l'inspection générale de l'environnement.

IV. - Le service de l'inspection générale de l'environnement dispose des pouvoirs d'investigation sur place et sur pièces nécessaires à l'exercice de ses activités. Les agents affectés à l'inspection reçoivent, à cet effet, l'appui et le concours de tous les agents des services de l'Etat et des établissements publics mettant en oeuvre les politiques définies par le ministre chargé de l'environnement. Ces agents sont tenus de leur fournir tous documents et informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Dans l'exercice de leur mission, les fonctionnaires affectés au service de l'inspection sont tenus de faire rapport, sans délai, au ministre intéressé des faits qu'ils signalent au parquet en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

Les travaux du service de l'inspection générale de l'environnement prennent la forme de rapports et de notes. Ceux-ci sont adressés au ministre chargé de l'environnement. Les auteurs des rapports déterminent librement leurs conclusions.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 mai 2000 Version 2 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Décret 00-XXXX 2000-05-19 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 40

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 40

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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