Décret n°2000-1023 du 19 octobre 2000 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier mis en oeuvre par la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f1cedb3-b372-4714-ac89-9c80da5fc694
- Début de validité
- 21 octobre 2000
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006549200/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006549200/article-2/versions/7f1cedb3-b372-4714-ac89-9c80da5fc694/
Sommaire du texte
Texte
A la condition d'être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, les associations ayant pour objet de perpétuer le souvenir des persécutions consécutives aux législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ou de défendre les intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 précité peuvent être autorisées par le Premier ministre à accéder aux données mentionnées à l'article 1er du présent décret.
La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre le Premier ministre et l'association. Cette convention détermine l'objet et les modalités de la consultation envisagée. Elle précise notamment les nom et qualité des personnes physiques appelées à consulter le fichier pour le compte de l'association. Avant d'avoir accès au fichier, chacune de ces personnes doit prendre l'engagement écrit de n'utiliser les informations consultées à aucune fin autre que l'étude des spoliations et de ne procéder à aucune copie du fichier ; l'engagement est communiqué aux services du Premier ministre.
En cas de méconnaissance des engagements souscrits par l'association ou par les personnes agissant pour son compte, il est mis fin immédiatement à l'autorisation délivrée en application des dispositions du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 99-778 1999-09-10 art. 1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1023 du 19 octobre 2000 - art. 1 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1