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  3. Décret n°2000-1023 du 19 octobre 2000 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier mis en oeuvre par la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation
  4. Article 2

Décret n°2000-1023 du 19 octobre 2000 portant application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 au fichier mis en oeuvre par la commission pour l'indemnisation des victimes de spoliations intervenues du fait des législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 octobre 2000

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7f1cedb3-b372-4714-ac89-9c80da5fc694
Début de validité
21 octobre 2000
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006549200/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006549200/article-2/versions/7f1cedb3-b372-4714-ac89-9c80da5fc694/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


A la condition d'être régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans, les associations ayant pour objet de perpétuer le souvenir des persécutions consécutives aux législations antisémites en vigueur pendant l'Occupation ou de défendre les intérêts matériels et moraux des personnes mentionnées à l'article 1er du décret du 10 septembre 1999 précité peuvent être autorisées par le Premier ministre à accéder aux données mentionnées à l'article 1er du présent décret.

La délivrance de l'autorisation est subordonnée à la conclusion préalable d'une convention entre le Premier ministre et l'association. Cette convention détermine l'objet et les modalités de la consultation envisagée. Elle précise notamment les nom et qualité des personnes physiques appelées à consulter le fichier pour le compte de l'association. Avant d'avoir accès au fichier, chacune de ces personnes doit prendre l'engagement écrit de n'utiliser les informations consultées à aucune fin autre que l'étude des spoliations et de ne procéder à aucune copie du fichier ; l'engagement est communiqué aux services du Premier ministre.

En cas de méconnaissance des engagements souscrits par l'association ou par les personnes agissant pour son compte, il est mis fin immédiatement à l'autorisation délivrée en application des dispositions du présent article.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 octobre 2000 Version 2 — VIGUEUR

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 99-778 1999-09-10 art. 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-1023 du 19 octobre 2000 - art. 1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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