Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 pris pour l'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et portant création du système de traitement des infractions constatées - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4c395291-b4f9-4438-bc6e-fbc84b574eaf
- Début de validité
- 15 octobre 2006
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006549618/2012-08-08
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006549618/article-7/versions/4c395291-b4f9-4438-bc6e-fbc84b574eaf/
Sommaire du texte
Texte
Les durées de conservation des données décomptées à partir de la date de leur enregistrement dans le traitement obéissent aux règles suivantes :
I. - Les informations concernant le mis en cause majeur sont conservées vingt ans. Par dérogation, elles sont conservées :
- cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route, ou aux articles 227-3 à 227-11, 221-6, 222-19, 225-10-1, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1 et 431-4 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article 2 du présent décret ;
- quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe I.
II. - Les informations concernant le mis en cause mineur sont conservées cinq ans. Par dérogation, elles sont conservées :
- dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe II ;
- vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe III.
III. - En cas de mise en cause dans une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'un des délais visés aux I et II de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.
IV. - La durée de conservation des informations concernant les victimes est au maximum de quinze ans, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9. Cette durée est prolongée jusqu'à la découverte des objets, lorsque l'infraction porte sur des oeuvres d'art, des bijoux ou des armes.
V. - Les consultations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées pendant un délai de trois ans.
Notes
Conformément à l'article 1 du décret n° 2013-1268 du 27 décembre 2013, le décret n° 2001-583 du 5 juillet 2001 est abrogé au 31 décembre 2015.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-652 du 4 mai 2012 - art. 2 (V)
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 - art. 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-583 du 5 juillet 2001 - art. 9
- CITATION Code pénal
- CITATION Code pénal - art. 221-6
- CITATION Code pénal - art. 222-19
- CITATION Code pénal - art. 225-10-1
- CITATION Code pénal - art. 311-3
- CITATION Code pénal - art. 314-5
- CITATION Code pénal - art. 431-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 2
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 221-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 221-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 221-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 221-6
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 222-19
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 311-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 314-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 225-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 225-10-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 431-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 431-4
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 431-4