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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°55-241 du 10 février 1955 pris pour l'application en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires de la loi du 1er août 1905 modifiée et complétée sur la répression des fraudes
  4. Titre Ier : Dispositions générales - Définitions.
  5. Article 4

Décret n°55-241 du 10 février 1955 pris pour l'application en ce qui concerne le commerce des conserves et semi-conserves alimentaires de la loi du 1er août 1905 modifiée et complétée sur la répression des fraudes - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
13 février 1955

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — eae09839-e9bc-40c0-9e8c-ae3ed0e3a66f
Début de validité
13 février 1955
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006554317/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006554317/article-4/versions/eae09839-e9bc-40c0-9e8c-ae3ed0e3a66f/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales - Définitions. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. Titre II : Marquage et étiquetage. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales - Définitions. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. Titre II : Marquage et étiquetage. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les récipients renfermant des conserves ou semi-conserves, exposés en vue de la vente, mis en vente ou vendus, ne doivent pas présenter de signes extérieurs tels que bombements ou traces de fuites, susceptibles de correspondre à une altération de la denrée en question.

A tous les stades du commerce, les détenteurs de lots de conserves ou semi-conserves doivent vérifier l'absence desdits caractères. En ce qui concerne le stade de gros et de demi-gros, les vérifications précitées doivent être effectuées en tous cas au moment de la livraison aux acheteurs.

Les semi-conserves doivent être entreposées au froid.

Dans tous les cas où l'aspect extérieur des boîtes paraît révéler une altération de la denrée, les boîtes en question doivent être immédiatement retirées de la vente et placées dans un local ne renfermant pas de produits alimentaires.

Si les vérifications prévues aux alinéas précédents font apparaître pour une partie d'un lot de conserves un pourcentage supérieur à 25 p. 100 de boîtes présentant des signes extérieurs d'altération, le détenteur du lot, dont les boîtes en cause font partie, doit vérifier intégralement celui-ci. Si cette nouvelle vérification fait apparaître pour l'ensemble un pourcentage de 25 p. 100 de boîtes présentant des signes extérieurs d'altération, le détenteur doit en aviser le fabricant, ainsi que le service de la répression des fraudes, par l'intermédiaire du préfet du lieu où la marchandise est détenue ; à Paris, la déclaration doit être adressée au préfet de police.

Il doit en même temps, soit retourner la marchandise au fabricant, soit procéder à sa destruction ou à sa dénaturation. Toutefois, il peut, en accord avec le service de la répression des fraudes, attendre le résultat de l'examen auquel ce service peut, après prélèvement d'échantillon, faire procéder par ses laboratoires. Le préfet, sur le vu des résultats de cet examen, décide alors, soit la destruction du lot, soit son emploi selon certaines modalités, telles que l'utilisation industrielle ou l'alimentation du bétail.

En cas de saisie, copie du procès-verbal devra être remise, sur leur demande, au détenteur du lot ainsi qu'à son fournisseur et au fabricant et des échantillons pourront être tenus à leur disposition.

En cas de retour du lot incriminé au fabricant, ce dernier doit en aviser les services compétents dans les conditions susvisées.

Si ledit lot est destiné, après vérification, à l'alimentation humaine, l'inspecteur du service de la répression des fraudes du département doit en être informé au préalable.

Historique

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Évolution juridique

  1. 13 février 1955 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 - art. 17 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 mars 1993 - art. 13 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 mai 1997 - art. 32 (Ab)

Autres relations

  • TXT_SOURCE Loi 1905-08-01 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 32
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 17

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
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