Code du service national - Article L69
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7b5238ad-85d2-49fe-a521-cf39112e3860
- Début de validité
- 8 novembre 1997
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006555744/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006555744/article-l69/versions/7b5238ad-85d2-49fe-a521-cf39112e3860/
Sommaire du texte
Texte
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 67 :
1° Tout officier ou sous-officier de réserve peut, par décision du ministre chargé de la défense nationale, être maintenu dans les cadres à l'expiration des obligations légales, en considération des besoins des armées. Cette décision, révocable en fonction de ces besoins, ne peut avoir pour effet de maintenir dans les cadres les officiers et les sous-officiers de réserve au-delà de la limite d'âge, augmentée de cinq ans, des cadres d'active correspondants.
2° Les anciens officiers et sous-officiers d'active conservent, dans le cadre de réserve où ils peuvent être versés à la cessation de leurs services actifs, les limites d'âge définies à l'alinéa ci-dessus.
3° Les membres des corps spéciaux et des cadres d'assimilés spéciaux sont régis, en ce qui concerne les limites d'âge, par leurs statuts particuliers.
Notes
Concernant les limites d'âge, il y a lieu de faire référence aux limites figurant à l'annexe à la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 parue au Journal officiel du 14 juillet 1972.
Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 :
Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978.
Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement.
Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 59-147 1959-01-07 art. 29
- CONCORDANCE Loi 1928-03-31 art. 38 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-424 1971-06-10
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 97-1019 1997-10-28 art. 2 JORF 8 novembre 1997
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-477 du 16 mai 1974 - art. 13 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°74-477 du 16 mai 1974 - art. 22 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°80-73 du 10 janvier 1980 - art. 2 (Ab)
- CITATION Code du service national - art. L67 (M)
- CITATION Code du service national - art. L80 (V)
- CITATION Code du service national - art. R*231 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 - art. 2 (M)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-104 du 6 février 1997
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-104 du 6 février 1997 - art. 1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-104 du 6 février 1997 - art. 10 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-104 du 6 février 1997 - art. 11 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-104 du 6 février 1997 - art. 12 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-104 du 6 février 1997 - art. 13 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-104 du 6 février 1997 - art. 2 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-104 du 6 février 1997 - art. 4 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-104 du 6 février 1997 - art. 5 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-104 du 6 février 1997 - art. 6 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-104 du 6 février 1997 - art. 7 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-104 du 6 février 1997 - art. 8 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°97-104 du 6 février 1997 - art. 9 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L67
- CITATION Article L67