Article L97
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49fe4d56-b452-40c8-af99-5c768ccf07e8
- Début de validité
- 2 septembre 1972
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006555848/1972-09-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006555848/article-l97/versions/49fe4d56-b452-40c8-af99-5c768ccf07e8/
Sommaire de cette page
Texte
Les jeunes gens possédant une qualification professionnelle peuvent, sur demande agréée, être admis au service de l'aide technique ou au service de la coopération pour accomplir le service actif.
Dès leur agrément, ils sont mis pour emploi à la disposition du ministre responsable, suivant le cas, de l'aide technique ou de la coopération.
Ils reçoivent du ministre intéressé une affectation dans les conditions fixées aux articles ci-après.
Pendant l'accomplissement de leur service, ils sont soumis à l'autorité du ministre susvisé et régis par les dispositions du présent chapitre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 66-479 1966-07-06 art. 1
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi 66-483 1966-07-06 art. 1
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 71-424 1971-06-10
Liens entrants
Autres relations
- SPEC_APPLI Ressource indisponible — Source indisponible
- SPEC_APPLI Ressource indisponible — Source indisponible