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  4. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
  5. LIVRE II
  6. Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national
  7. Chapitre Ier : Recensement - Sélection
  8. Section II : Sélection
  9. Paragraphe 4 : Règles de discipline.
  10. Article R*45

Code du service national - Article R*45

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mars 1998

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Version
Mise à jour en retard — 73909b43-d1b0-416f-a3c4-ea5dd6c4aeb8
Début de validité
18 mars 1998
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006556313/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006556313/article-r45/versions/73909b43-d1b0-416f-a3c4-ea5dd6c4aeb8/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Obligations du service national. Consulter cette section

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    2. LIVRE II Consulter cette section
      1. Titre Ier : Définition et principes du service national Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Recensement - Sélection Consulter cette section
          1. Section II : Sélection Consulter cette section
            1. Paragraphe 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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            2. Paragraphe 2 : Droits résultant des opérations de sélection. Consulter cette section

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            3. Paragraphe 3 : Sélection. Consulter cette section

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            4. Paragraphe 4 : Règles de discipline. Consulter cette section
              1. Article R*45
              2. Article R*45-1
              3. Article R*45-2
            5. Paragraphe 5 : Responsabilité de l'Etat. Consulter cette section

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            6. Paragraphe 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger. Consulter cette section

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            7. Paragraphe 7 : Marins de la marine marchande. Consulter cette section

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            8. Paragraphe 8 : Jeunes gens handicapés ou détenus. Consulter cette section

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            9. Paragraphe 9 : Commission locale d'aptitude. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Réforme pour inaptitude physique. Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national Consulter cette section

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      4. Titre IV : Service féminin. Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions communes aux formes civiles du service national Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section
    1. LIVRE Ier : Obligations du service national. Consulter cette section

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    2. LIVRE II Consulter cette section
      1. Titre Ier : Définition et principes du service national Consulter cette section

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      2. Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : Recensement - Sélection Consulter cette section
          1. Section II : Sélection Consulter cette section
            1. Paragraphe 1er : Dispositions générales. Consulter cette section

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            2. Paragraphe 2 : Droits résultant des opérations de sélection. Consulter cette section

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            4. Paragraphe 4 : Règles de discipline. Consulter cette section
              1. Article R*45
              2. Article R*45-1
              3. Article R*45-2
            5. Paragraphe 5 : Responsabilité de l'Etat. Consulter cette section

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            6. Paragraphe 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger. Consulter cette section

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            7. Paragraphe 7 : Marins de la marine marchande. Consulter cette section

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            8. Paragraphe 8 : Jeunes gens handicapés ou détenus. Consulter cette section

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            9. Paragraphe 9 : Commission locale d'aptitude. Consulter cette section

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        2. Chapitre II : Dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activités du service national Consulter cette section

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        3. Chapitre III : Réforme pour inaptitude physique. Consulter cette section

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      3. Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national Consulter cette section

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      4. Titre IV : Service féminin. Consulter cette section

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      5. Titre V : Dispositions communes aux formes civiles du service national Consulter cette section

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  3. Annexes Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


I. - Les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation sont considérés comme des appelés au service national en activité de service et soumis aux obligations générales suivantes :

- obéir aux ordres reçus conformément à la loi ;

- se comporter avec droiture et dignité ;

- respecter les règles de protection du secret et faire preuve de réserve lorsqu'ils s'expriment, notamment sur les problèmes militaires ;

- prendre soin du matériel et des installations appartenant aux armées ou placés sous leur dépendance.

II. - Ils doivent exécuter loyalement les ordres qu'ils reçoivent et rendre compte de leur exécution.

III. - Dans les enceintes et établissements militaires, ils doivent s'abstenir d'organiser des manifestations ou des actions de propagande philosophique, religieuse, politique ou syndicale et de participer à celles-ci.

IV. - Ils peuvent exercer leur droit de recours dans les conditions fixées par l'article 13 du décret n° 75-765 du 28 juillet 1975 modifié portant règlement de discipline générale dans les armées.

V. - Les jeunes gens hospitalisés pour mise en observation, renvoyés dans leurs foyers pour cas de force majeure ou d'événements familiaux sont reconvoqués ultérieurement si nécessaire.

Compte tenu des nécessités du service, les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation peuvent bénéficier de permissions de courte durée n'excédant pas quarante-huit heures ou d'autorisations d'absence du service d'une durée inférieure à vingt-quatre heures.

VI. - Le commandant du centre de sélection ou du centre du service national ou le médecin chef de l'hôpital peut leur imposer de résider à l'intérieur du domaine militaire et, lorsque les circonstances l'exigent, restreindre leur liberté de circulation.

VII. - Les articles 23 et 24 du décret mentionné ci-dessus leur sont applicables.

VIII. - Des récompenses peuvent leur être attribuées pour acte exceptionnel de courage ou de dévouement ou pour services exceptionnels dans les conditions fixées par l'article 27 du même décret.

IX. - Sans préjudice des sanctions pénales, le manquement au devoir ou la négligence peuvent entraîner les punitions disciplinaires suivantes :

- avertissement ;

- arrêts.

L'avertissement sanctionne une faute sans gravité.

Les arrêts sanctionnent une faute grave ou très grave. En cas de faute très grave passible de sanction pénale ou lorsque l'intéressé présente un danger pour son entourage, l'autorité qui inflige les arrêts peut décider de les assortir d'une période d'isolement dont la durée ne peut excéder la moitié de la punition infligée.

Toutefois, les punitions infligées ne peuvent conduire à une prolongation de la durée des opérations de sélection ou de l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 40.

Les punitions sont notifiées à l'intéressé, qui bénéficie des garanties fixées à l'article 33 du décret portant règlement de discipline générale dans les armées. Elles font l'objet d'un compte rendu transmis au commandant du bureau ou du centre du service national qui le joint au dossier destiné au chef de corps ou au responsable de l'organisme civil d'emploi qui incorporera l'intéressé.

Les punitions sont infligées dans la limite d'un barème fixé par arrêté du ministre chargé des armées.

Les chefs de corps investis des pouvoirs disciplinaires sont les commandants de centre de sélection, les commandants de centre du service national et les médecins-chefs des hôpitaux militaires.

X. - Les récompenses dont les jeunes gens convoqués aux opérations de sélection ou hospitalisés pour mise en observation ont fait l'objet sont prises en compte par les chefs de corps ou les responsables des organismes d'incorporation. Les punitions peuvent l'être.

Notes


Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 septembre 1972 Version R*45 — MODIFIE
  2. 3 décembre 1992 Version R*45 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 18 mars 1998 Version R*45 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Article R*45-1 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 70-1341 1970-12-23 art. 6

Création et codification

  • CODIFICATION Décret 72-806 1972-08-31

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998

Citations

  • CITATION Code du service national - art. ANNEXE I (V)
  • CITATION Code du service national R40
  • CITATION Décret 75-765 1975-07-28 art. 13, art. 23, art. 24, art. 27, art. 33 — Référence sans identifiant DILA

Autres relations

  • SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 5 (V)

Liens entrants

Création et codification

  • CODIFICATION Décret n°72-806 du 31 août 1972 portant codification des textes réglementaires relatifs au service national et fixant la date d'entrée en vigueur du code du service national

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Article 2

Autres relations

  • SPEC_APPLI Article 5

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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