Code du service national - Article R*57
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7a03b0b-3e3c-4de9-9260-7da7052f5472
- Début de validité
- 18 mars 1998
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006556371/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006556371/article-r57/versions/c7a03b0b-3e3c-4de9-9260-7da7052f5472/
Sommaire du texte
Texte
Les jeunes gens classés dans l'une des catégories visées ci-dessus sont répartis en sous-catégories selon le montant des ressources de leur famille.
Les moyens d'existence des personnes à la charge effective de l'intéressé sont évalués en tenant compte de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont elles disposeraient si l'intéressé était appelé au service actif. Il est tenu compte, le cas échéant, des ressources dont l'intéressé continuerait à disposer postérieurement à son appel ainsi que du produit des obligations alimentaires susceptible d'être perçu par les personnes à charge. Il n'est pas tenu compte de la solde et des indemnités éventuellement perçues par le militaire appelé.
La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par un nombre de parts calculé d'après le nombre de personnes dont l'intéressé a la charge effective à raison d'une part pour la première personne et d'une demi-part par personne supplémentaire. L'intéressé n'est pas pris en compte pour le calcul des parts.
Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire horaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.
A l'intérieur de chacune des catégories définies à l'article R. 56, les jeunes gens sont alors classés dans l'une des sous-catégories énumérées ci-après, selon que le quotient calculé comme il est dit ci-dessus est :
a) Inférieur ou égal au salaire mensuel de base ;
b) Supérieur au salaire mensuel de base.
Notes
Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 :
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-237 1972-03-29 art. 3
Création et codification
- CODIFICATION Décret 72-806 1972-08-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 2 (V) JORF 18 mars 1998
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 3 (V) JORF 18 mars 1998
Citations
- CITATION Code du service national - art. ANNEXE I (V)
- CITATION Code du service national R56
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-180 du 17 mars 1998 - art. 5 (V)
Liens entrants
Création et codification
Modifications et abrogations
Autres relations
- SPEC_APPLI Article 5