Code du service national - Article R*99
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 71c07621-2565-4a7d-88da-daca94f354f4
- Début de validité
- 5 février 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006556466/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006556466/article-r99/versions/71c07621-2565-4a7d-88da-daca94f354f4/
Sommaire du texte
Texte
La commission juridictionnelle est saisie par le ministre de la défense.
L'instruction est dirigée par le président de la commission et la procédure est contradictoire.
La commission peut convoquer toute personne dont l'audition lui paraît utile.
Ses décisions sont notifiées aux ministres par la voie administrative et aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 72-218 1972-03-22 art. 2
Création et codification
- CODIFICATION Décret 72-806 1972-08-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Citations
Liens entrants
Création et codification
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 10