Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel - Article L21-1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2c94f444-0e04-4d92-8edf-86540593e389
- Début de validité
- 21 mars 1999
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006560949/2000-12-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006560949/article-l21-1/versions/2c94f444-0e04-4d92-8edf-86540593e389/
Sommaire du texte
Texte
I. - Les articles L. 12 à L. 21 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "haut-commissaire" ;
2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du haut-commissaire" ;
3° Les délais de un mois et de quinze jours prévus à l'article L. 13 sont respectivement portés à deux mois et à un mois ;
4° Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 20 est porté à trois mois.
II. - A compter du 1er janvier 2000, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, pour le domaine public de la Nouvelle-Calédonie, et le président de l'assemblée de province, pour le domaine public de la province, exercent respectivement les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le I.
Pour l'application de l'alinéa précédent :
1° Dans l'article L. 13, le mot : "préfet" est remplacé par les mots : "président du gouvernement ou le président de l'assemblée de province" ;
2° Dans l'article L. 14, les mots : "à la préfecture du département" sont remplacés par les mots : "dans les services du gouvernement ou dans les services de la province".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 73-682 1973-07-13
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Loi 99-210 1999-03-19 art. 13 JORF 21 mars 1999
Modifications et abrogations
- ABROGATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L13 (M)
- CITATION Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L14 (Ab)
- CITATION Code des tribunaux administratifs et des cours adm - art. L20 (Ab)
- CITATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L12 à L21, L13, L14, L20
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L13
- CITATION Article L13
- CITATION Article L14
- CITATION Article L20