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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique.
  4. TITRE II : Dispositions transitoires
  5. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
  6. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche.
  7. Article 45

Décret n°84-1185 du 27 décembre 1984 relatif aux statuts particuliers des corps de fonctionnaires du centre national de la recherche scientifique. - Article 45

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
28 décembre 1984
Fin de vigueur
11 décembre 2011

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c8a630ba-42b7-4a2a-9776-ec6fca1f9e58
Début de validité
28 décembre 1984
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561560/2011-12-10
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561560/article-45/versions/c8a630ba-42b7-4a2a-9776-ec6fca1f9e58/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section

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  3. TITRE II : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions communes Consulter cette section

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      2. Section II : Dispositions relatives aux chercheurs. Consulter cette section

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      3. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche. Consulter cette section
        1. Article 36
        2. Article 37
        3. Article 38
        4. Article 39
        5. Article 40
        6. Article 41
        7. Article 42
        8. Article 43
        9. Article 44
        10. Article 45
        11. Article 46
        12. Article 47
      4. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche. Consulter cette section

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      5. Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires en service au C.N.R.S. dans les corps créés par le présent décret Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires. Consulter cette section

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  4. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. TITRE Ier : Dispositions permanentes Consulter cette section

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  3. TITRE II : Dispositions transitoires Consulter cette section
    1. CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels Consulter cette section
      1. Section I : Dispositions communes Consulter cette section

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      2. Section II : Dispositions relatives aux chercheurs. Consulter cette section

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      3. Section III : Dispositions relatives aux ingénieurs et personnels techniques de la recherche. Consulter cette section
        1. Article 36
        2. Article 37
        3. Article 38
        4. Article 39
        5. Article 40
        6. Article 41
        7. Article 42
        8. Article 43
        9. Article 44
        10. Article 45
        11. Article 46
        12. Article 47
      4. Section IV : Dispositions relatives aux personnels administratifs de la recherche. Consulter cette section

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      5. Section V : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels. Consulter cette section

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    2. CHAPITRE II : Dispositions particulières concernant l'intégration des fonctionnaires en service au C.N.R.S. dans les corps créés par le présent décret Consulter cette section

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    3. CHAPITRE III : Autres dispositions transitoires. Consulter cette section

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  4. Article 68
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 2 ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.

Historique

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Évolution juridique

  1. 28 décembre 1984 Version 45 — ABROGE

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-1185 du 27 décembre 1984 - art. 46

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 46

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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