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  3. Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique.
  4. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales.
  5. Article 3

Décret n°50-582 du 25 mai 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel des établissements publics d'enseignement technique. - Article 3 - version du 01/09/2007

Version historique

En vigueur depuis le
1 septembre 2007
Fin de vigueur
1 septembre 2015

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Informations de vérification

Version
Version historique — e4109aeb-3147-4f2f-b4ff-c25cd3a2a69b
Début de validité
1 septembre 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561682/2007-09-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561682/article-3/versions/e4109aeb-3147-4f2f-b4ff-c25cd3a2a69b/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 3
  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

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  4. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 1
    3. Article 2
    4. Article 3
    5. Article 3
  2. CHAPITRE II : Dispositions particulières à certaines catégories de personnels ou à certaines disciplines. Consulter cette section

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  3. CHAPITRE III : Dispositions transitoires et d'exécution. Consulter cette section

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  4. Article 13
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


1° Les fonctionnaires qui ne peuvent assurer leur maximum de service dans l'établissement auquel ils ont été nommés peuvent être appelés à le compléter dans un autre établissement public de la ville.

Ils doivent le nombre d'heures prévues aux articles 1er et 4 du présent décret, quels que soient les établissements où ils enseignent. Les heures supplémentaires qui pourraient être effectuées sont payées au tarif le plus avantageux.

Le maximum de service des fonctionnaires qui sont appelés pour assurer un service complet à enseigner dans trois établissements différents est diminué d'une heure.

2° Les professeurs qui n'ont pas leur maximum de service dans l'enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement public de la même ville, peuvent être tenus, si les besoins du service l'exigent, de participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu'il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts ;

3° Dans l'intérêt du service, tout professeur peut être tenu, sauf empêchement motivé par des raisons de santé, de faire, en sus de son maximum de service, une heure supplémentaire donnant droit à rétribution spéciale au taux réglementaire ;

4° La participation du professeur aux activités dirigées donne lieu à rétribution spéciale et n'entre pas en compte dans le temps de service normal d'enseignement fixé au présent décret ; il en est de même de l'activité supplémentaire tenant aux fonctions de professeur principal ;

5° Les suppléances d'enseignement assurées par les administrateurs ne donnent lieu, en principe, à aucune rémunération.

Notes


Décret n° 2007-1295 du 31 août 2007 art. 2 : Le décret n° 50-582 du 25 mai 1950 est rétabli dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-187 du 12 février 2007.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 1 septembre 1999 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 septembre 2007 Version 3 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 3

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1295 du 31 août 2007 - art. 2 (V) JORF 1er septembre 2007

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-582 du 25 mai 1950 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°50-582 du 25 mai 1950 - art. 4 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-1126 du 25 octobre 1991 - art. 6 (M)

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 2

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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