Décret n°48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels de l'Etat relevant du régime général des retraites. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 707563fa-fa86-41c4-b041-91fd0888ff46
- Début de validité
- 12 octobre 1974
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006561751/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006561751/article-4/versions/707563fa-fa86-41c4-b041-91fd0888ff46/
Sommaire du texte
Texte
Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général.
Ces indemnités sont attribuées par décret.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 74-845 1974-10-11 art. 2 JORF 12 octobre 1974
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R145-54 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-12 (T)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R163-17 (T)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R163-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R163-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R163-17
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R145-54