Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. - Article 35-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0e48b1b0-baa5-447c-9470-4968d31998e6
- Début de validité
- 12 avril 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006562091/2004-07-21
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006562091/article-35-2/versions/0e48b1b0-baa5-447c-9470-4968d31998e6/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent également être promus, au choix, attachés principaux de 2e classe des systèmes d'information et de communication, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 35-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.
Lorsque le nombre des attachés des systèmes d'information et de communication promus attachés principaux des systèmes d'information et de communication au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux des systèmes d'information et de communication promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.
Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication conformément au tableau figurant à l'article 35-1 ci-dessus.
Notes
NOTA : Décret 98-954 art. 8 : Les dispositions du premier alinéa sont applicables à compter du 1er janvier 2001.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 35-1 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 8-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 8-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 35-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible