Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement.
  4. TITRE II : RECRUTEMENT.
  5. Article 8

Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement. - Article 8

Version historique

En vigueur depuis le
3 mai 2007
Fin de vigueur
1 octobre 2012

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale
Revenir à la version en vigueur

Informations de vérification

Version
Version historique — fd0ee900-d0cc-4078-93a3-aa807589e225
Début de validité
3 mai 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006563508/2012-09-30
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006563508/article-8/versions/fd0ee900-d0cc-4078-93a3-aa807589e225/
Sommaire du texte
  1. TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DETACHEMENT ET DISPONIBILITE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE VI : RETRAITES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE 1er : DISPOSITIONS GENERALES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. TITRE II : RECRUTEMENT. Consulter cette section
    1. Article 5
    2. Article 6
    3. Article 7
    4. Article 8
    5. Article 9
    6. Article 10
    7. Article 11
  3. TITRE III : AVANCEMENT. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. TITRE IV : DETACHEMENT ET DISPONIBILITE. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. TITRE VI : RETRAITES. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


1° Les candidats admis aux concours prévus au 1° de l' article 5 sont nommés techniciens supérieurs élèves. Ils perçoivent soit le traitement afférent au premier échelon du grade de technicien supérieur, soit, s' il est plus favorable, le traitement auquel ils auraient droit en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes à divers corps de la catégorie B. Ils suivent une scolarité de deux ans.

Les techniciens supérieurs élèves admis en deuxième année de scolarité sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret n° 94- 1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.

Toutefois, les candidats admis aux concours prévus au 1° de l' article 5 et titulaires d' un diplôme figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l' équipement et du ministre chargé de la fonction publique sont nommés techniciens supérieurs stagiaires et suivent un stage d' un an, au cours duquel ils reçoivent une formation. Ils sont classés en application des dispositions des articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susmentionné.

2° Les candidats reçus aux concours prévus au 1° de l' article 5 ci- dessus doivent avoir accompli les obligations du service national actif avant leur nomination en qualité d' élève ou de stagiaire.

Les modalités de la scolarité, du stage et de la formation qui sont organisés par l' Ecole nationale des techniciens supérieurs de l' équipement sont fixées par arrêté du ministre chargé de l' équipement.

Nul ne peut être nommé technicien supérieur élève ou stagiaire s' il n' a souscrit l' engagement de rester au service de l' Etat pendant une durée minimum de cinq ans à compter de sa date de titularisation dans le corps des techniciens supérieurs de l' équipement.

Les techniciens supérieurs élèves ou stagiaires sont tenus de suivre la totalité de leur scolarité ou de leur formation. En cas de manquement à cette obligation, ils doivent verser au Trésor une somme fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l' équipement et du ministre chargé du budget, par référence au traitement et à l' indemnité de résidence perçus en qualité de stagiaire sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement peut donner lieu.

Ils sont astreints au même versement en cas d' exclusion prononcée en cours de scolarité ou de stage, de licenciement pour insuffisance professionnelle ou de radiation des cadres, ainsi qu' en cas d' exclusion définitive du service ou de révocation prenant effet au cours de la période de cinq ans prévue ci- dessus.

Ils peuvent être dispensés de tout ou partie de cette obligation par arrêté du ministre chargé de l' équipement, pris sur proposition du directeur de l' Ecole nationale des techniciens supérieurs de l' équipement.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 2 septembre 1999 Version 8 — MODIFIE
  2. 3 mai 2007 Version 8 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 7Article 9 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°70-903 du 2 octobre 1970 - art. 11 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°94-1016 du 18 novembre 1994 - art. 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-749 du 24 août 2001 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-749 du 24 août 2001 - art. 5 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-873 du 20 août 2004 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 novembre 2005 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 novembre 2005 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 novembre 2005 - art. 3 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données