Décret n°2002-1520 du 23 décembre 2002 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art - Article 7
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 7cb76978-9b10-4941-80b5-4a7938f6afbc
- Début de validité
- 27 décembre 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006563647/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006563647/article-7/versions/7cb76978-9b10-4941-80b5-4a7938f6afbc/
Sommaire du texte
Texte
Les concours donnant accès au corps des professeurs des écoles nationales supérieures d'art sont ouverts aux candidats âgés de cinquante ans au plus au 1er octobre de l'année du concours et qui remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Etre titulaire soit d'un diplôme sanctionnant au moins cinq années d'études supérieures, soit d'un titre ou diplôme dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique ;
2° Justifier d'une pratique artistique régulière d'une durée minimum de huit années, correspondant à la discipline d'enseignement présentée, appréciée par le ministre chargé de la culture après avis d'une commission créée par arrêté du même ministre.
Les concours sont également ouverts, conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux ressortissants des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, dans les mêmes conditions d'âge, de diplôme ou de durée de pratique artistique que celles prévues au présent article pour les ressortissants français.
Les concours sont également ouverts aux candidats remplissant les conditions d'âge prévues au présent article et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation, pour l'application du présent décret, avec un diplôme requis au 1° ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13 art. 5 bis
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 94-741 1994-08-30
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 février 2003 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 2 mai 2003 - art. 1 (V)
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-1520 2002-12-23 art. 22 : Champ d'application