Décret n°65-327 du 24 avril 1965 relatif au statut particulier des professeurs civils de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et de l'école de l'air. - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a51a700e-082c-4d50-9e5c-79b93039e907
- Début de validité
- 1 septembre 1963
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006563847/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006563847/article-8/versions/a51a700e-082c-4d50-9e5c-79b93039e907/
Sommaire du texte
Texte
Les professeurs demeurent à la disposition de l'officier commandant chaque école qui peut fractionner la durée de leurs congés, si l'intérêt du service l'exige.
En cas de maladie, le professeur qui, après un an de congé, n'est pas en état de reprendre son service, est remis à la disposition du ministre de l'éducation nationale.
Historique
Évolution juridique
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