Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes. - Article 1
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 2ea14739-38ad-438c-9c66-548c8f98e853
- Début de validité
- 3 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006565230/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006565230/article-1/versions/2ea14739-38ad-438c-9c66-548c8f98e853/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le corps des agents de constatation des douanes, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.
II.-Ce corps comprend le grade d'agent de constatation des douanes de 2e classe, le grade d'agent de constatation des douanes de 1re classe, le grade d'agent de constatation principal des douanes de 2e classe et le grade d'agent de constatation principal des douanes de 1re classe.
III.-Le directeur général des douanes et droits indirects nomme à tous les emplois du corps des agents de constatation des douanes.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 2° JORF 3 mai 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 - art. 29 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1228 du 29 septembre 2005 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 29