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  3. Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes.
  4. Chapitre Ier : Dispositions générales.
  5. Article 4

Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 mai 2007
Fin de vigueur
25 décembre 2022

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — b7d501ed-3c99-4143-832f-35219c25ac11
Début de validité
3 mai 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h45
Import Jurisfac
11 octobre 2026 à 22h59 — 66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006565237/2011-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006565237/article-4/versions/b7d501ed-3c99-4143-832f-35219c25ac11/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement de grade. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
  2. Chapitre II : Recrutement Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement de grade. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses. Consulter cette section

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  5. Article 28
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Dans la branche de la surveillance, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.

Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre du budget.

Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente, ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 août 1990 Version 4 — MODIFIE
  2. 3 juillet 2005 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 mai 2007 Version 4 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 25 décembre 2022 Version 4 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 11 octobre 2026 à 22h59Correction des données source
  2. Connue le 11 octobre 2026 à 22h59Correction des données source
  3. Connue le 11 octobre 2026 à 22h59Correction des données source
  4. Connue le 11 octobre 2026 à 22h59Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 1° JORF 3 mai 2007

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 - art. 12 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 - art. 15 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 - art. 20 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
23 avril 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
11 octobre 2026 à 22h59
Identifiant de l’import Jurisfac
66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
Archive
LEGI_20260423-213844.tar.gz ↗
Licence
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