Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des agents de constatation des douanes. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b7d501ed-3c99-4143-832f-35219c25ac11
- Début de validité
- 3 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 avril 2026 à 21h45
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 22h59 — 66da11fc-554f-4d07-8aac-2bd9c3d34fe5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006565237/2011-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006565237/article-4/versions/b7d501ed-3c99-4143-832f-35219c25ac11/
Sommaire du texte
Texte
Dans la branche de la surveillance, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes doivent posséder l'aptitude physique nécessaire pour exercer leurs fonctions en tous lieux, de jour et de nuit. Par dérogation à l'article 22 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, les conditions et les modalités de vérification de cette aptitude physique sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Ils sont armés, portent l'uniforme et les insignes de leur grade et sont soumis à l'obligation de résidence, dans les conditions fixées par arrêtés du ministre du budget.
Dans la branche du contrôle des opérations commerciales et d'administration générale, les fonctionnaires du corps des agents de constatation des douanes, lorsqu'ils exercent des fonctions impliquant que leur qualité de fonctionnaire des douanes soit apparente, ou lorsque les conditions d'exécution du service l'exigent, sont astreints au port de vêtements et d'insignes distinctifs appropriés, selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-655 2007-04-30 art. 19 1° JORF 3 mai 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 - art. 12 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 - art. 15 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°79-88 du 25 janvier 1979 - art. 20 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-442 du 14 mars 1986 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible