Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances. - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f9aa3c89-1b2f-4d05-930e-b324ffde72b8
- Début de validité
- 15 mars 1973
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006565492/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006565492/article-21/versions/f9aa3c89-1b2f-4d05-930e-b324ffde72b8/
Sommaire du texte
Texte
Tout fonctionnaire de l'inspection générale doit porter à la connaissance du ministre de l'économie et des finances, par l'entremise du chef du service de l'inspection générale, toute modification survenue dans ses fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du changement de fonctions.
Le chef du service fait connaître, le cas échéant, s'il juge utile de proposer une modification du régime appliqué à l'intéressé.
Tout fonctionnaire de l'inspection générale qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes au statut général des fonctionnaires est considéré comme ayant cessé définitivement ses fonctions, s'il n'a pas donné suite à une mise en demeure dans un délai qui lui est imparti.
Historique
Évolution juridique
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