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  3. Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances.
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Décret n°73-276 du 14 mars 1973 relatif au statut particulier du corps de l'inspection générale des finances. - Article 21

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 mars 1973

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — f9aa3c89-1b2f-4d05-930e-b324ffde72b8
Début de validité
15 mars 1973
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006565492/2026-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006565492/article-21/versions/f9aa3c89-1b2f-4d05-930e-b324ffde72b8/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Nomination et avancement. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Positions. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 17
    3. Article 19
    4. Article 21
    5. Article 22
  4. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Nomination et avancement. Consulter cette section

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  3. TITRE III : Positions. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 17
    3. Article 19
    4. Article 21
    5. Article 22
  4. Article 26
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Tout fonctionnaire de l'inspection générale doit porter à la connaissance du ministre de l'économie et des finances, par l'entremise du chef du service de l'inspection générale, toute modification survenue dans ses fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du changement de fonctions.

Le chef du service fait connaître, le cas échéant, s'il juge utile de proposer une modification du régime appliqué à l'intéressé.

Tout fonctionnaire de l'inspection générale qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes au statut général des fonctionnaires est considéré comme ayant cessé définitivement ses fonctions, s'il n'a pas donné suite à une mise en demeure dans un délai qui lui est imparti.

Historique

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Évolution juridique

  1. 15 mars 1973 Version 21 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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