Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 03bbd5f9-a4a3-42a5-b367-97e5ab0dc53f
- Début de validité
- 1 janvier 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000042560150/2023-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000042560150/article-3/versions/03bbd5f9-a4a3-42a5-b367-97e5ab0dc53f/
Sommaire de cette page
Texte
I.-L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies.
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes.
II.-Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :
a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité social d'administration ministériel, le cas échéant de sa formation spécialisée, et du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ;
b) Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe immédiatement les représentants du personnel au comité social d'administration compétent.
Notes
Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
206 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-815 du 25 août 2000 - art. 10 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 6 décembre 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1381 du 31 décembre 2001 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 - art. 6 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 21 janvier 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-141 du 4 février 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-146 du 7 février 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-146 du 7 février 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-146 du 7 février 2002 - art. 2-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-146 du 7 février 2002 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-146 du 7 février 2002 - art. 5 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2002 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 février 2002 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 7 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-155 du 8 février 2002 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2001 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-175 du 12 février 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-237 du 20 février 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-237 du 20 février 2002 - art. 2-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-259 du 22 février 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-259 du 22 février 2002 - art. 11 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-259 du 22 février 2002 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 26 février 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 19 avril 2002 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-670 du 24 avril 2002 - art. 4-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-765 du 3 mai 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1170 du 16 septembre 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 octobre 2002 - art. 1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1278 du 23 octobre 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1279 du 23 octobre 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1279 du 23 octobre 2002 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1327 du 29 octobre 2002 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1327 du 29 octobre 2002 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1327 du 29 octobre 2002 - art. 5 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1348 du 7 novembre 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-1623 du 30 décembre 2002 - art. 1 (V)