Décret n°2001-125 du 6 février 2001 portant application des dispositions de l'article L. 951-3 du code de l'éducation et des articles L. 413-1 à L. 413-11 du code de la recherche à certains personnels non fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche. - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6b6ebb9-6040-4077-a065-ba632573e588
- Début de validité
- 10 février 2001
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006567453/2012-02-12
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006567453/article-3/versions/f6b6ebb9-6040-4077-a065-ba632573e588/
Sommaire du texte
Texte
Sous réserve d'être employés de manière continue depuis au moins un an, les personnels non fonctionnaires chargés de fonctions d'enseignement ou de recherche relevant des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche peuvent être autorisés, dans les conditions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, par le chef d'établissement, à participer, en qualité d'associé ou de dirigeant à la création d'une entreprise dont l'objet est la valorisation des travaux de recherche qu'ils ont réalisés dans l'exercice de leurs fonctions.
A compter de la date d'effet de l'autorisation, l'administration met fin aux fonctions de l'agent.
Toutefois, les personnels recrutés sur le fondement des dispositions de l'article 23 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée bénéficient d'un congé d'un an, renouvelable une fois, dans la limite de la durée de leur contrat, et venant en déduction de celle-ci. Le versement de l'allocation mentionnée au même article peut leur être maintenu pendant les six premiers mois.
Les dispositions des cinquième et septième alinéas de l'article 25-1 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée sont applicables aux agents mentionnés aux alinéas précédents. Lorsque l'autorisation est retirée ou n'est pas renouvelée, les intéressés ne peuvent continuer à exercer leurs fonctions dans l'entreprise que dans les conditions prévues au titre II du décret du 17 février 1995 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 23 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-168 1995-02-17
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-610 du 15 juillet 1982 - art. 25-2 (V)
- TXT_SOURCE Code de l'éducation - art. L951-3 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 23
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 25-1
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 25-1
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article 25-2
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Article L951-3