Décret n°82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 540b3bf7-a86f-4c9f-a840-90b58059b682
- Début de validité
- 25 juillet 1996
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006568113/2012-02-17
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006568113/article-3/versions/540b3bf7-a86f-4c9f-a840-90b58059b682/
Sommaire du texte
Texte
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est composé de quarante membres nommés par décret, dont vingt sur proposition des organisations syndicales de fonctionnaires de l'Etat les plus représentatives et vingt en qualité de représentants de l'Administration.
Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles comme suit :
1° Un siège pour chaque organisation dont la représentativité s'étend à un nombre important de ministères et de professions exercées par des fonctionnaires de l'Etat ;
2° Les autres sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues pour chaque organisation syndicale lors des dernières élections intervenues, trois mois au moins avant la fin du mandat des membres du conseil supérieur, pour la désignation de représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.
Les représentants de l'Administration comprennent :
- soit un président de section au Conseil d'Etat et un conseiller d'Etat, soit deux conseillers d'Etat ;
- soit un président de chambre à la Cour des comptes et un conseiller maître, soit deux conseillers maîtres ;
- un inspecteur général choisi parmi les membres du corps de l'inspection générale des finances, de l'inspection générale de l'administration de l'intérieur ou de l'inspection générale des affaires sociales ;
- un membre d'un corps d'ingénieurs de l'Etat appartenant au Conseil général des ponts et chaussées, au Conseil général des mines ou au Conseil général du génie rural, des eaux et des forêts ;
- deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une notamment en matière de droits des femmes ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;
- le directeur du budget au ministère chargé du budget ;
- dix directeurs d'administration centrale ayant dans leurs attributions la gestion du personnel ou l'étude des questions relatives au personnel à raison d'un au plus par ministère.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-611 1984-07-16 art. 2 JORF 17 juillet 1984
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 89-188 1989-03-28 art. 1 JORF 30 mars 1989
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible