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  3. Décret n°82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
  4. Titre II : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
  5. Article 7

Décret n°82-450 du 28 mai 1982 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat - Article 7

Version historique

En vigueur depuis le
8 janvier 1995
Fin de vigueur
18 février 2012

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Informations de vérification

Version
Version historique — caf9c876-4599-4893-a559-d2712f9b6443
Début de validité
8 janvier 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006568120/2012-02-17
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006568120/article-7/versions/caf9c876-4599-4893-a559-d2712f9b6443/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Compétence du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section

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  2. Titre II : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 4 bis
    4. Article 4 ter
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  3. Titre III : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours. Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Compétence du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section

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  2. Titre II : Composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 4 bis
    4. Article 4 ter
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
  3. Titre III : Organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Consulter cette section

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  4. Titre IV : Fonctionnement du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siégeant comme commission de recours. Consulter cette section

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  5. Titre V : Dispositions finales. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat désignés en raison de leurs fonctions perdent leur qualité de membre en même temps que les fonctions qui les ont fait désigner.

Les membres nommés sur proposition d'une organisation syndicale cessent de faire partie du conseil si cette organisation en fait la demande au Premier ministre ou si cette organisation a subi des modifications organiques fondamentales. Dans le premier cas, la cessation des fonctions devient effective à l'expiration du délai d'un mois qui suit la réception de la demande. Dans le second cas, un décret pris en conseil des ministres constate les cessations de fonctions qui résultent de ces modifications et il est procédé en conséquence à de nouvelles désignations dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 ci-dessus.

Il peut être mis fin à la durée du mandat des membres du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat par décret pris en conseil des ministres :

1° Si la modification organique fondamentale visée à l'alinéa précédent est de nature à modifier la répartition d'au moins un siège entre les différentes organisations représentées ;

2° Ou si les résultats obtenus par les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur aux élections visées à l'article 3, alinéa 2, du présent décret traduisent, en cours de mandat, une modification d'au moins 5 % des inscrits aux élections mentionnées ci-dessus.

En ce cas, il est procédé au renouvellement du Conseil dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du présent décret dans un délai d'un mois à compter de la parution au Journal officiel du décret mettant fin au mandat des membres du Conseil.

Il ne peut être recouru aux dispositions du troisième alinéa du présent article durant les dix-huit premiers mois suivant le renouvellement du Conseil.

Le Conseil supérieur est informé lorsque les conditions prévues au 2° du présent article sont réunies.

Historique

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Évolution juridique

  1. 8 janvier 1995 Version 7 — ABROGE

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-611 1984-07-16 art. 2 JORF 17 juillet 1984
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-450 du 28 mai 1982
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 82-450 du 28 mai 1982 - art. 4

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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