Article 2
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — b19980fc-e2a0-4adc-9b7b-44f87ab77e97
- Début de validité
- 1 septembre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 16 février 2026 à 21h47
- Import Jurisfac
- 8 octobre 2026 à 00h05 — 4d17df9f-76a6-446a-b250-b6518e311080
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034770818/2017-09-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034770818/article-2/versions/b19980fc-e2a0-4adc-9b7b-44f87ab77e97/
Sommaire de cette page
Texte
Les personnels de direction participent à l'encadrement du système éducatif et aux actions d'éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d'établissement ou de chef d'établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code.
Pour pouvoir exercer les fonctions de directeur d'établissement régional d'enseignement adapté ou de directeur d'école régionale du premier degré, les personnels de direction doivent être titulaires du diplôme de directeur d'établissement d'éducation adaptée et spécialisée.
Ils peuvent également exercer leurs fonctions en qualité de directeur adjoint chargé de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) ainsi que de directeur et directeur adjoint d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires.
Les personnels de direction peuvent aussi se voir confier d'autres fonctions concourant à l'exécution du service public de l'éducation, notamment dans les services déconcentrés et à l'administration centrale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°88-342 du 11 avril 1988 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 18 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 22 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 24 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 - art. 9 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-47 du 9 janvier 2002 - art. 3 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-932 du 1er août 2012 - art. 21 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 août 2012 - art. 2 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 août 2012 - art. 3 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 août 2012 - art. 4 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de l'éducation - art. L421-1
- CITATION Code de l'éducation - art. L421-23
- CITATION Code de l'éducation - art. L421-5
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible