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  3. Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale.
  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement.
  5. Article 19

Décret n°2001-1174 du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation nationale. - Article 19

Version historique

En vigueur depuis le
3 février 2007
Fin de vigueur
1 septembre 2014

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Informations de vérification

Version
Version historique — b8854b3e-8922-446f-b5d8-67f67b261d58
Début de validité
3 février 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006569256/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006569256/article-19/versions/b8854b3e-8922-446f-b5d8-67f67b261d58/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
    5. Article 19
  5. Chapitre V : Dispositions relatives à la nomination, l'évaluation et la mutation. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions relatives au détachement. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 40
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Dispositions relatives au recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Dispositions relatives au classement Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions relatives à l'avancement. Consulter cette section
    1. Article 15
    2. Article 16
    3. Article 17
    4. Article 18
    5. Article 19
  5. Chapitre V : Dispositions relatives à la nomination, l'évaluation et la mutation. Consulter cette section

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  6. Chapitre VI : Dispositions relatives au détachement. Consulter cette section

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  7. Chapitre VII : Dispositions transitoires. Consulter cette section

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  8. Chapitre VIII : Dispositions finales. Consulter cette section

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  9. Article 40
  10. Annexe Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Les nominations au grade de personnel de direction hors classe sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement établi après consultation de la commission administrative paritaire nationale.

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de personnel de direction hors classe les personnels ayant au moins atteint le septième échelon de la 1re classe et justifiant, dans ce grade, de cinq années de services effectifs en qualité de personnel de direction. Ces services doivent avoir été effectués dans au minimum deux postes correspondant aux emplois énumérés à l'article 2 ci-dessus, dont un au moins aura été occupé dans un établissement relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, ou dans un établissement scolaire français à l'étranger mentionné dans la liste établie dans les conditions prévues par l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger, ou dans un établissement relevant du ministre de la défense ou du grand chancelier de la Légion d'honneur.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice qu'ils détenaient dans leur ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les personnels de direction de 1re classe ayant atteint le onzième échelon de ce grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 septembre 2001 Version 19 — MODIFIE
  2. 3 février 2007 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 septembre 2014 Version 19 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-1084 1993-09-09 art. 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2001-1174 2001-12-11
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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