Décret n°78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil - Article 37
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 3b1d01dd-1160-4687-9aeb-eb90359f1c05
- Début de validité
- 7 juillet 1978
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006569373/2006-06-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006569373/article-37/versions/3b1d01dd-1160-4687-9aeb-eb90359f1c05/
Sommaire du texte
Texte
L'action prévue à l'article 1846-1 du code civil est portée devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de cette société ; elle est intentée soit contre tous les associés, soit contre un mandataire spécial désigné par ordonnance du président du tribunal statuant sur requête du demandeur à l'action.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 1846-1 (V)
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Code civil - art. 1846-1 (V)
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Loi 78-9 1978-01-04
Liens entrants
Autres relations
- TXT_ASSOCIE Version publiée au Journal officiel — Article 1846-1