Décret n°2001-1231 du 20 décembre 2001 portant diverses dispositions applicables aux enseignants-chercheurs assimilés aux professeurs des universités et aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités. - Article 28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3c3ee7bd-851a-45c1-aa05-67b50cb17892
- Début de validité
- 1 janvier 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006569647/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006569647/article-28/versions/3c3ee7bd-851a-45c1-aa05-67b50cb17892/
Sommaire du texte
Texte
Les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences de l'Ecole pratique des hautes études et de l'Ecole nationale des chartes à qui est maintenu, à titre personnel, le bénéfice de l'indice détenu dans leur précédent corps, en application de l'article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé et de l'avant-dernier alinéa de l'article 3 du décret du 26 avril 1985 susvisé, sont classées, sans ancienneté, à l'échelon de la classe normale comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 84-431 1984-06-06 art. 59
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-465 du 26 avril 1985 - art. 3 (M)