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  3. Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration.
  4. TITRE III : DE LA FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES ISSUS DES TROIS CONCOURS.
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Décret n°2002-50 du 10 janvier 2002 relatif aux conditions d'accès et aux régimes de formation à l'Ecole nationale d'administration. - Article 50

Version historique

En vigueur depuis le
31 décembre 2005
Fin de vigueur
7 mai 2012

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Informations de vérification

Version
Version historique — 0ff1ad06-e423-4cac-acee-b6402574098a
Début de validité
31 décembre 2005
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006569952/2012-01-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006569952/article-50/versions/0ff1ad06-e423-4cac-acee-b6402574098a/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : CONCOURS D'ENTRÉE Consulter cette section

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  2. TITRE II : PRÉPARATION AUX CONCOURS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DE LA FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES ISSUS DES TROIS CONCOURS. Consulter cette section
    1. Article 45
    2. Article 46
    3. Article 47
    4. Article 48
    5. Article 49
    6. Article 49 bis
    7. Article 50
    8. Article 51
    9. Article 52
    10. Article 53
  4. TITRE IV : DE LA FORMATION PERMANENTE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES FORMATIONS INTERNATIONALES Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. Article 62
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : CONCOURS D'ENTRÉE Consulter cette section

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  2. TITRE II : PRÉPARATION AUX CONCOURS Consulter cette section

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  3. TITRE III : DE LA FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES ISSUS DES TROIS CONCOURS. Consulter cette section
    1. Article 45
    2. Article 46
    3. Article 47
    4. Article 48
    5. Article 49
    6. Article 49 bis
    7. Article 50
    8. Article 51
    9. Article 52
    10. Article 53
  4. TITRE IV : DE LA FORMATION PERMANENTE. Consulter cette section

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  5. TITRE V : DES FORMATIONS INTERNATIONALES Consulter cette section

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  6. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES. Consulter cette section

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  7. Article 62
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte


Six mois au moins avant la fin de la scolarité, un arrêté du Premier ministre détermine le nombre des emplois offerts aux élèves de la promotion dans chacun des corps recrutés par la voie de l'école. Pour le corps des administrateurs civils, il prédise leur répartition par ministère. Dans les quatre mois qui suivent la publication de cet arrêté, les ministres compétents adressent au ministre chargé de la fonction publique la description des emplois prévus permettant l'application de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

Sous réserve des dispositions de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les élèves choisissent, selon leur ordre de classement, leur corps d'affectation et, pour ceux qui choisissent le corps des administrateurs civils, leur ministère d'affectation. Ils y sont affectés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, à condition d'avoir signé l'engagement de servir à compter de leur nomination pendant dix ans au moins :.

1. Dans un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2. Pour les anciens élèves qui n'ont pas été nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :

a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

b) En service détaché au sens des 4°, 5° et 9° de l'article 14 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public de l'Etat, d'une entreprise publique du secteur non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public ;

3. Pour les anciens élèves nommés dans le corps des administrateurs de la ville de Paris :

a) En service détaché au sens des 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13°, 14°, 15°, 16°, 17°, 18° et 19° de l'article 2 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadre, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;

b) En service détaché au sens des 3°, 6° et 11° de l'article 2 précité lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise du secteur public non concurrentiel, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public.

Pour l'application des alinéas précédents, l'appréciation de l'ouverture ou de la fermeture d'un emploi aux ressortissants communautaires en vertu de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 est déterminée par une décision du ministre chargé de la fonction publique, après avis du ministre compétent.

Notes


Décret 2005-1722 du 30 décembre 2005 art. 46 : Le présent décret s'applique aux élèves et stagiaires commençant leur scolarité à compter du 1er janvier 2006.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 janvier 2002 Version 50 — MODIFIE
  2. 31 décembre 2005 Version 50 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 mai 2012 Version 50 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 83-634 1983-07-13 art. 5 bis
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-986 du 16 septembre 1985 - art. 14 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°86-68 du 13 janvier 1986 - art. 2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2002-50 2002-01-10
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 14
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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