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  3. Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques.
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Décret n°68-503 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs de chaires supérieures des établissements classiques, modernes et techniques. - Article 5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 1967

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c420e62c-cbff-402b-b044-361294eaafaa
Début de validité
1 janvier 1967
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006571923/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006571923/article-5/versions/c420e62c-cbff-402b-b044-361294eaafaa/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 3-1
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 6 bis
  10. Article 6-1
  11. Article 6-2
  12. Article 6-3
  13. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 1-1
  3. Article 2
  4. Article 3
  5. Article 3-1
  6. Article 4
  7. Article 5
  8. Article 6
  9. Article 6 bis
  10. Article 6-1
  11. Article 6-2
  12. Article 6-3
  13. Article 7
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les professeurs de chaires supérieures sont classés lors de leur première nomination à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 4 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon si leur nomination leur procure un gain indiciaire inférieur à celui que leur aurait donné une promotion d'échelon dans leur ancien grade.

Toutefois, les professeurs qui appartenaient au 11e échelon de leur corps d'origine en ce qui concerne les professeurs agrégés de l'enseignement du second degré, ou au 6e échelon en ce qui concerne les maîtres assistants agrégés, conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1967 Version 5 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-503 du 30 mai 1968 - art. 4 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 4

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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