Arrêté du 31 mars 1989 relatif au temps de service dû à l'Etat par les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière - Article 3
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — c8fb8b1c-aa53-4f09-a8da-b64aa3f0e231
- Début de validité
- 19 avril 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006572409/2012-01-07
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006572409/article-3/versions/c8fb8b1c-aa53-4f09-a8da-b64aa3f0e231/
Sommaire du texte
Texte
En cas de rupture volontaire de l'engagement, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste plus de trois mois après la date de leur nomination comme stagiaires, les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière sont tenus de verser au Trésor un dédit comportant :
-d'une part, les traitements et indemnités qu'ils ont perçus pendant la période du stage de formation, à l'exception des prestations familiales qui ont pu leur être servies ;
-d'autre part, une indemnité représentant forfaitairement le coût de la formation et dont le montant est fixé chaque année par arrêté du ministre chargé des transports. Toutefois, si le départ de l'administration a lieu en cours de formation, l'indemnité due à ce titre subit un abattement proportionnel au nombre de mois restant à accomplir pour atteindre la fin du stage, l'abattement pour chaque mois non accompli étant égal à un douzième du montant de l'indemnité globale.
Les reversements auxquels sont tenus les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui quittent l'administration après avoir effectué au service de l'Etat au moins un an de services effectifs après leur titularisation seront calculés sur une base proportionnelle au temps de service restant à accomplir jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 87-997 1987-12-10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible