Arrêté du 31 mars 1989 relatif au temps de service dû à l'Etat par les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière - Article 4
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 9310d989-2dad-4261-818d-ad9b72e802d5
- Début de validité
- 19 avril 1989
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006572410/2019-07-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006572410/article-4/versions/9310d989-2dad-4261-818d-ad9b72e802d5/
Sommaire du texte
Texte
Les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière qui, pour cause d'inaptitude physique reconnue par un médecin assermenté, quitteraient l'administration au cours du stage de formation ainsi que ceux qui, après leur titularisation, seraient pour raison de santé mis dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer leurs fonctions seront exonérés des reversements prévus à l'article 3 ci-dessus.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Arrêté 1989-03-31 art. 3 — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE Version publiée au Journal officiel — Décret 87-997 1987-12-10
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible