Code de justice militaire (nouveau) - Article L212-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 8c9f5902-4409-448b-a4f2-99d0d61a9afd
- Début de validité
- 12 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006573399/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006573399/article-l212-3/versions/8c9f5902-4409-448b-a4f2-99d0d61a9afd/
Sommaire du texte
Texte
Les officiers de police judiciaire des forces armées sont tenus d'informer sans délai l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et le commissaire du Gouvernement territorialement compétents des crimes et délits relevant des juridictions des forces armées dont ils ont connaissance.
Tant qu'un ordre de poursuite n'a pas été délivré, ils remplissent la mission prévue au premier alinéa de l'article L. 211-2.
Le cas échéant, il est fait application de l'article L. 211-7.
Les procès-verbaux d'enquête préliminaire ou de flagrant délit sont transmis, sans délai, avec les actes et documents annexés, à l'autorité militaire qui exerce les pouvoirs judiciaires et qui est territorialement compétente ; les objets saisis sont mis à sa disposition. Une expédition de la procédure est adressée au commissaire du Gouvernement.
Si le ministre de la défense a seul qualité pour saisir la juridiction des forces armées, le dossier d'enquête de police judiciaire lui est transmis en double exemplaire par l'intermédiaire de l'autorité militaire mentionnée à l'alinéa précédent, qui émet un avis.
Lorsque les procès-verbaux ont été établis en vertu d'une réquisition du commissaire du Gouvernement, ils sont adressés à ce magistrat accompagnés d'une copie certifiée conforme.
Lorsqu'une instruction est ouverte, les officiers de police judiciaire des forces armées exécutent les délégations des juridictions d'instruction et défèrent à leurs réquisitions.
Notes
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ancien code de justice militaire art. 167 — Référence sans identifiant DILA
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L211-2
- CITATION Article L211-7
- CITATION Article L212-6
- CITATION Article L211-7
- CITATION Article L211-7
- CITATION Article L211-7