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  6. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
  7. Chapitre II : En temps de guerre
  8. Section 2 : De la police judiciaire
  9. Sous-section 2 : Des officiers de police judiciaire civile.
  10. Article L212-5

Code de justice militaire (nouveau) - Article L212-5

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 mai 2007
Fin de vigueur
1 janvier 2029

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a3e7d5c4-9297-401a-88e4-7ebec39e4e9d
Début de validité
12 mai 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006573401/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006573401/article-l212-5/versions/a3e7d5c4-9297-401a-88e4-7ebec39e4e9d/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. TITRE PRÉLIMINAIRE. Consulter cette section

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    2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE Consulter cette section

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    3. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République Consulter cette section

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        2. Chapitre II : En temps de guerre Consulter cette section
          1. Section 1 : Des autorités investies des pouvoirs judiciaires. Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la police judiciaire Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : De la police judiciaire militaire. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Des officiers de police judiciaire civile. Consulter cette section
              1. Article L212-5
              2. Article L212-6
              3. Article L212-6
          3. Section 3 : Des enquêtes Consulter cette section

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          4. Section 4 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition Consulter cette section

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          5. Section 5 : De l'action civile et de l'action publique. Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      2. TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Consulter cette section

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      3. TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Consulter cette section

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      4. TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS Consulter cette section

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      6. TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE Consulter cette section

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      7. TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION Consulter cette section

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      8. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    4. LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire : Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. TITRE PRÉLIMINAIRE. Consulter cette section

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    2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE Consulter cette section

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    3. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République Consulter cette section

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        2. Chapitre II : En temps de guerre Consulter cette section
          1. Section 1 : Des autorités investies des pouvoirs judiciaires. Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la police judiciaire Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : De la police judiciaire militaire. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Des officiers de police judiciaire civile. Consulter cette section
              1. Article L212-5
              2. Article L212-6
              3. Article L212-6
          3. Section 3 : Des enquêtes Consulter cette section

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          4. Section 4 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition Consulter cette section

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          5. Section 5 : De l'action civile et de l'action publique. Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des juridictions d'instruction Consulter cette section

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      2. TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Consulter cette section

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      3. TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Consulter cette section

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      4. TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Consulter cette section

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      5. TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS Consulter cette section

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      6. TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE Consulter cette section

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      7. TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION Consulter cette section

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      8. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    4. LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire : Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Dans les circonscriptions où ils exercent leurs fonctions habituelles, les officiers de police judiciaire civile ont compétence pour constater les infractions relevant des juridictions des forces armées, en rassembler les preuves et en rechercher les auteurs. Ils peuvent être, à cet effet, requis par les autorités qualifiées pour engager les poursuites et par les commissaires du Gouvernement, ou commis par les juridictions militaires d'instruction et de jugement.

A défaut d'officier de police judiciaire des forces armées présent sur les lieux, les officiers de police judiciaire civile constatent d'office les infractions prévues à l'alinéa précédent, prennent toutes mesures conservatoires utiles et informent l'officier de police judiciaire des forces armées territorialement compétent.

Si ce dernier se transporte sur les lieux, les officiers de police judiciaire civile lui communiquent les résultats de leurs premières constatations et, éventuellement, lui remettent les individus appréhendés. Dans le cas contraire, ils procèdent à toutes opérations nécessitées par l'enquête préliminaire ou de flagrant délit.

Les officiers de police judiciaire civile peuvent se faire seconder par les agents de police judiciaire qui leur sont subordonnés, et dont les attributions sont fixées aux articles 20 et 21 du code de procédure pénale.

Notes


Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 mai 2007 Version L212-5 — ABROGE_DIFF
  2. 1 janvier 2029 Version L212-5 — VIGUEUR_DIFF Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
Article L212-6 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ancien code de justice militaire art. 169 — Référence sans identifiant DILA

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Citations

  • CITATION Code de procédure pénale - art. 20 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article 20
  • CITATION Article 20
  • CITATION Article 20
  • CITATION Article 20
  • CITATION Article 20
  • CITATION Article 20
  • CITATION Article 20
  • CITATION Article 20

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
LEGI_20251126-230052.tar.gz ↗
Licence
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