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  5. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
  6. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION
  7. Chapitre II : En temps de guerre
  8. Section 6 : Des juridictions d'instruction
  9. Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire.
  10. Article L212-53

Code de justice militaire (nouveau) - Article L212-53

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12 mai 2007

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Version
Mise à jour en retard — d5e52d05-0750-4d6f-89b2-090afcb16f90
Début de validité
12 mai 2007
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006573455/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006573455/article-l212-53/versions/d5e52d05-0750-4d6f-89b2-090afcb16f90/
Sommaire du texte
  1. Partie législative Consulter cette section
    1. TITRE PRÉLIMINAIRE. Consulter cette section

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    2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE Consulter cette section

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    3. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République Consulter cette section

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        2. Chapitre II : En temps de guerre Consulter cette section
          1. Section 1 : Des autorités investies des pouvoirs judiciaires. Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la police judiciaire Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des enquêtes Consulter cette section

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          4. Section 4 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition Consulter cette section

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          5. Section 5 : De l'action civile et de l'action publique. Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire. Consulter cette section
              1. Article L212-46
              2. Article L212-47
              3. Article L212-48
              4. Article L212-49
              5. Article L212-50
              6. Article L212-51
              7. Article L212-52
              8. Article L212-53
              9. Paragraphe 1 : Des commissions rogatoires, des transports, des perquisitions et des saisies. Consulter cette section

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              10. Paragraphe 2 : Des auditions et expertises. Consulter cette section

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              11. Paragraphe 3 : Des nullités de l'information et des ordonnances de règlement. Consulter cette section

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              12. Paragraphe 4 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction. Consulter cette section

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      2. TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Consulter cette section

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      3. TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS Consulter cette section

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      5. TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    4. LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire : Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Partie législative Consulter cette section
    1. TITRE PRÉLIMINAIRE. Consulter cette section

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    2. LIVRE Ier : ORGANISATION ET COMPÉTENCE DE LA JUSTICE MILITAIRE Consulter cette section

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    3. LIVRE II : PROCÉDURE PÉNALE MILITAIRE DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Consulter cette section
      1. TITRE Ier : DE L'EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET DE L'INSTRUCTION Consulter cette section
        1. Chapitre Ier : En temps de paix et hors du territoire de la République Consulter cette section

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        2. Chapitre II : En temps de guerre Consulter cette section
          1. Section 1 : Des autorités investies des pouvoirs judiciaires. Consulter cette section

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          2. Section 2 : De la police judiciaire Consulter cette section

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          3. Section 3 : Des enquêtes Consulter cette section

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          4. Section 4 : De l'arrestation, de la garde à vue et de la mise à disposition Consulter cette section

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          5. Section 5 : De l'action civile et de l'action publique. Consulter cette section

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          6. Section 6 : Des juridictions d'instruction Consulter cette section
            1. Sous-section 1 : De l'instruction préparatoire. Consulter cette section
              1. Article L212-46
              2. Article L212-47
              3. Article L212-48
              4. Article L212-49
              5. Article L212-50
              6. Article L212-51
              7. Article L212-52
              8. Article L212-53
              9. Paragraphe 1 : Des commissions rogatoires, des transports, des perquisitions et des saisies. Consulter cette section

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              10. Paragraphe 2 : Des auditions et expertises. Consulter cette section

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              11. Paragraphe 3 : Des nullités de l'information et des ordonnances de règlement. Consulter cette section

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              12. Paragraphe 4 : De l'appel des ordonnances du juge d'instruction. Consulter cette section

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            2. Sous-section 2 : Du contrôle judiciaire, de la détention provisoire et de la liberté Consulter cette section

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            3. Sous-section 3 : De la chambre de l'instruction. Consulter cette section

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      2. TITRE II : PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DE JUGEMENT Consulter cette section

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      3. TITRE III : DES VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES Consulter cette section

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      4. TITRE IV : DES CITATIONS ET NOTIFICATIONS Consulter cette section

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      5. TITRE V : DES PROCÉDURES PARTICULIÈRES DU TEMPS DE GUERRE Consulter cette section

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      6. TITRE VI : DES PROCÉDURES D'EXÉCUTION Consulter cette section

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      7. TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES Consulter cette section

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    4. LIVRE III : DES PEINES APPLICABLES PAR LES JURIDICTIONS DES FORCES ARMÉES ET DES INFRACTIONS D'ORDRE MILITAIRE Consulter cette section

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    5. LIVRE IV : DES PRÉVÔTÉS ET DES TRIBUNAUX PRÉVÔTAUX Consulter cette section

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  2. Partie réglementaire : Décrets en Conseil d'Etat Consulter cette section

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  3. Partie réglementaire : Décrets simples Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné au quatrième alinéa. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article L. 212-179.

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles L. 212-54 et L. 212-55.

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions du quatrième alinéa, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse, ou toute personne habilitée en application du sixième alinéa à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. A moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, confier à un médecin le soin de procéder à un examen médico-psychologique ou ordonner toutes mesures utiles. Si ces examens sont demandés par la personne mise en examen ou son conseil, il ne peut les refuser que par ordonnance motivée.

Notes


Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat portant partie réglementaire du code de justice militaire. La partie réglementaire a été publiée par le décret n° 2007-759 du 10 mai 2007 dans le Journal officiel du 11 mai 2007.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 mai 2007 Version L212-53 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
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← Article L212-52Paragraphe 1 : Des commissions rogatoires, des transports, des perquisitions et des saisies. →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance 2006-637 2006-06-01 JORF 2 juin 2006
  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2007-289 du 5 mars 2007 - art. 1, v. init.

Citations

  • CITATION Code de justice militaire. - art. L212-179 (V)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. L212-54 (V)
  • CITATION Code de justice militaire. - art. R212-1 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Article L212-54
  • CITATION Article L212-179
  • CITATION Article L212-179
  • CITATION Article L212-54
  • CITATION Article R212-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
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