Code de justice militaire (nouveau) - Article R212-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f3ab9204-ed09-4afb-8852-8bf30f762f28
- Début de validité
- 11 mai 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574030/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574030/article-r212-3/versions/f3ab9204-ed09-4afb-8852-8bf30f762f28/
Sommaire du texte
Texte
Après avoir procédé à toutes les diligences qu'il juge utiles, le président de la chambre de l'instruction, saisi selon les modalités prévues à l'article R. 212-2, réunit un collège composé des magistrats du siège et du parquet de la juridiction des forces armées à laquelle il appartient. Ces magistrats sont ceux désignés conformément aux dispositions des articles L. 112-5 à L. 112-7, L. 112-16 et L. 112-20, lorsqu'il s'agit d'un tribunal territorial des forces armées ou du Haut Tribunal des forces armées, et des dispositions des articles L. 112-30 à L. 112-33, lorsqu'il s'agit d'un tribunal militaire aux armées, au jour où il est statué sur la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-759 2007-05-10 JORF 11 mai 2007
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L112-20
- CITATION Article L112-20
- CITATION Article L112-5
- CITATION Article L112-16
- CITATION Article L112-30