Code de la défense - Article D*1221-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b103043b-cdef-4f77-bedf-1f41ee8bf63d
- Début de validité
- 24 avril 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006574220/2025-08-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006574220/article-d1221-4/versions/b103043b-cdef-4f77-bedf-1f41ee8bf63d/
Sommaire du texte
Texte
I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.
II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :
1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;
2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 91-668 1991-07-14 art. 4
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 2007-584 2007-04-23 JORF 24 avril 2007
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 décembre 2015 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2021-1701 du 17 décembre 2021 - art. 1 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Ressource indisponible — Source indisponible