Article 2-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 2273b2a1-7190-4648-a491-6d6f9dccfc28
- Début de validité
- 29 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000033975576/2017-01-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000033975576/article-2-6/versions/2273b2a1-7190-4648-a491-6d6f9dccfc28/
Sommaire de cette page
Texte
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs , sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et les articles L. 1146-1 et L. 1155-2 du code du travail, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime ou à la suite d'un harcèlement sexuel.
Toutefois, en ce qui concerne les discriminations commises à la suite d'un harcèlement sexuel, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4,222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des mœurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
En cas d'atteinte volontaire à la vie, si la victime est décédée, l'association doit justifier avoir reçu l'accord de ses ayant-droits.
Historique
Évolution juridique
- Version 2-6 — MODIFIE
- Version 2-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2-6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
- Version 2-6 — ABROGE_DIFF Comparer avec la précédente
Corrections de données
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
- Correction des données source
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code pénal - art. 221-1
- CITATION Code pénal - art. 222-1
- CITATION Code pénal - art. 225-2
- CITATION Code pénal - art. 322-1
- CITATION Code pénal - art. 432-7
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 807 (V)
- CITATION Code pénal - art. R131-38 (V)
- CITATION Code du travail - art. L1146-1
- CITATION Code du travail - art. L1155-2
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Ressource indisponible — Source indisponible